VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

• Quelle est la définition d'une «manifestation commerciale» ?

Une manifestation commerciale est, par définition, celle qui donne lieu à transactions commerciales (qu'elles soient fermes ou sous forme de promesses).
A défaut de transaction, ni la réglementation relative aux manifestations commerciales ni celle relative à la « vente au déballage » ne s'appliquent. En revanche, les pouvoirs de police du maire et du préfet s'appliquent toujours.
Une manifestation commerciale, usuellement dénommée « foire » ou « salon », répond à une finalité commerciale dans la mesure où elle est un lieu au sein duquel un ensemble d'opérateurs économiques (personnes physique ou morale) « expose de façon collective et temporaire des biens, ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services » (art. R. 762-4 du code de commerce).
Ne sont pas des manifestations commerciales, au sens des articles L. 762-1 à L. 762-3 du code de commerce, et ne sont pas non plus soumises à la déclaration prévue au titre de la vente au déballage par l'article L. 310-2 du même code, les manifestations suivantes :

  • les expositions internationales régies par la Convention de Paris du 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales et universelles ;
  • les expositions ne comportant aucune opération commerciale ;
  • les expositions de nature éducative, scientifique, d'information ou consacrées aux œuvres de l'esprit relevant du code de la propriété intellectuelle ;
  • les manifestations exclusivement artistiques ;
  • les fêtes foraines ;
  • les manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.

• Un «congrès» est il considéré comme une «manifestation commerciale» et donc soumis à déclaration ?

Les congrès présentent de plus en plus fréquemment, aux côtés de leur vocation de formation/information des congressistes, une dimension commerciale (stands de fabricants).

Si cette partie « commerciale » demeure purement résiduelle et anecdotique (quelques exposants), on peut considérer que l’on n’a pas affaire à une « manifestation commerciale » et donc le congrès ne sera pas soumis à déclaration.
A l'inverse, si la dimension commerciale n'est pas purement résiduelle et anecdotique, alors le congrès prend une « coloration » commerciale qui impose sa déclaration. Il ne s'agit alors de déclarer, exclusivement, les caractéristiques de cette manifestation commerciale conjointe, et non celles du congrès proprement dit.

• Un «forum de recrutement» est il considéré comme une «manifestation commerciale» et donc soumis à déclaration ?

Si ce «forum» ne donne lieu à aucune transaction commerciale, il ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales (au sens des articles L. 762-1 et suivants du code de commerce).
Dans cette dernière hypothèse, ce type de manifestation n'est pas non plus soumis, pour les mêmes motifs, à autorisation de « vente au déballage » (article L. 310-2 du code de commerce).

• Les «forums d'associations» sont-ils considérés comme des manfiestations commerciales?

A l'instar des «salons d'enseigne», si la manifestation intitulée «forum d'associations» ne donne pas lieu à transactions commerciales, elle ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales.

Si, en revanche, il y a transactions commerciales, alors il est fait application :

  • soit de la réglementation relative aux manifestations commerciales
    (si la manifestation se tient dans un parc d'exposition enregistré et qu'elle est déclarée par ledit parc ou si la manifestation est un salon professionnel hors parc) ;
  • soit de la réglementation relative à la vente au déballage (dans les autres hypothèses).

La question de la certification se pose uniquement en cas d'application de la réglementation relative aux manifestations commerciales.

• La surface nette de ma manifestation est inférieure à 1000 m², dois-je faire contrôler mes données chiffrées?

En application de l’article A.762-3, l'exploitant d'un parc d'exposition enregistré a la possibilité de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations d'une surface nette inférieure à 1000 m².
La réglementation ne prévoit pas de règles spécifiques de certification s'agissant de celle effectuée par les parcs.
En effet, il faut revenir au fondement de la certification pour comprendre la raison de cette possibilité laissée aux parcs de certifier les manifestations de petite taille et l'absence de règles de certification au cas particulier : une réglementation déclarative en matière de manifestations commerciales se justifie uniquement, du point de vue de l'Etat régulateur, par la nécessité pour les préfets de disposer de données chiffrées fiables (d'où une certification par un tiers indépendant) concernant la fréquentation des « grosses » manifestations.
De telles manifestations sont susceptibles de connaître une forte affluence qui peut motiver la prise de mesures préventives de police administrative en matière de maintien de l'ordre public (mission régalienne du préfet). Dans cette perspective, la certification des caractéristiques chiffrées des petites manifestations ne revêt pas d'enjeu particulier en matière d'ordre public.
Concrètement, pour les manifestations concernées, le formulaire de déclaration, par le parc, de ces manifestations doit mentionner le parc en qualité d'organisme de certification.
En revanche, si la surface nette de la manifestation dépasse les 1000 m², la certification doit obligatoirement être effectuée par un organisme qui remplit les conditions détaillées dans l’article A762-9 du code du commerce, livre VII, titre VI, modifié par arrêté du 19 mars 2010, quand bien même cette manifestation serait organisée par le parc lui-même.

• Y a-t-il obligation de certification pour un organisateur qui réalise un salon dans un parc «non enregistré» ?

Il faut distinguer selon que le salon qui se tient dans un parc «non enregistré» est un salon «professionnel» ou un salon «ouvert au public» :

  • Salon professionnel : dans cette hypothèse, ce salon est assimilé à un "salon professionnel se tenant hors parc d'exposition enregistré" et il est fait application des dispositions de l'article R. 762-10 du code de commerce qui prévoient, au second alinéa, que ses caractéristiques chiffrées sont certifiées. Cette certification obéit aux mêmes règles que celles relatives aux manifestations se tenant en parc enregistré et déclarées par ce dernier, en application de l’article A762-3 et A762-9.
  • Salon ouvert au public : à défaut d'enregistrement du parc, ce salon ne peut être déclaré par ce dernier et doit donc faire l'objet d'une autorisation de vente au déballage. Dans le régime de la vente au déballage, il n'y a pas de certification des caractéristiques chiffrées.

• Quelles sont les sanctions encourues par l'organisateur d'une manifestation commerciale à ne pas la faire certifier ?

S'agissant du lien entre certification et déclaration du programme annuel des manifestations commerciales en parc d'exposition enregistré, l'article R. 762-9 du code de commerce prévoit : "En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus au premier alinéa, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12 (salons professionnels) ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2 du code de commerce (régime de la vente au déballage pour les manifestations commerciales autres que les salons professionnels : salons ouverts au public ou foires). Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration."
S'agissant du régime de sanction, se reporter à l’article L310-5.

• L’organisateur d’une manifestation commerciale en France est il tenu de décompter le nombre de visiteurs ?

Quel que soit le type de manifestation commerciale, y compris dans le cas d'un salon ou d'une foire ouverts au public en «accès libre», l'organisateur de ladite manifestation doit procéder à un décompte du nombre de visiteurs.Cette obligation de décompte découle notamment de l'obligation de déclarer les caractéristiques chiffrées de la manifestation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce (arrêté du 19 mars 2010 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales codifié aux articles A.762-1, A.762-3 et A.762-9 du code du commerce).
En revanche, la réglementation laisse l'organisateur libre du choix des modalités de ce décompte (billetterie, portique…).

 

• Est-il obligatoire de faire contrôler les caractéristiques chiffrées de sa manfiestation commerciale?

Si la surface nette de la manifestation commerciale dépasse les 1000 m², la certification doit obligatoirement être effectuée par un organisme qui remplit les conditions détaillées dans l’article A762-9 du code du commerce, livre VII, titre VI, modifié par arrêté du 19 mars 2010, quand bien même cette manifestation serait organisée par le parc lui-même.

• Qui peut réaliser le contrôle des caractéristiques chiffrées de ma manifestation?

Le contrôle par inspection des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectué par un organisme tierce partie indépendant des parties engagées, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

L'organisme accrédité effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 " Principales opérations en vue du contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales " du présent livre.

Les calculs sont réalisés suivant les normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 1 : vocabulaire " et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes ".